Voici les cassations 2026 concernant le forfait jours :
1) Suivi de la charge de travail : exigence d’effectivité (Cass. soc., 6 mai 2026 no 24-10.699 B).
Le forfait jours n’est valide que si l’accord collectif et la pratique assurent un suivi réel, régulier et documenté de la charge de travail.
Cela implique 4 exigences :
- Un système de contrôle indiquant jours travaillés / non travaillés (outil)
- Un document de contrôle rempli au fil de l’année, en double exemplaire (preuve écrite)
- Un suivi mensuel partagé entre manager et salarié : charge, repos, articulation vie pro/perso (preuve d’échanges)
- Un entretien annuel (évaluation globale, qualitative, rétrospective et prospective)
Le suivi rapproché et la capacité d’intervention rapide de l’employeur sont regardés de près.
6 mai 2026 Cour de cassation Pourvoi n° 24-10.699
2) Forfait jours et Accord de performance collective (APC) Cass. soc., 21 janvier 2026, no 24-10.512 B
Le salarié peut refuser l’augmentation du nombre de jours travaillés prévue par un APC :
- Le nombre de jours du forfait est une clause contractuelle
- En cas de refus du salarié, l’employeur doit renoncer
- Si l’employeur impose la hausse alors la résiliation judiciaire (à la demande du salarié) sera prononcée aux torts de l’employeur et sera considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La modification unilatérale du nombre de jours n’est donc pas possible dans le cadre d’un APC.
21 janvier 2026 Cour de cassation Pourvoi n° 24-10.512
3) Convention forfait jours individuelle privée d’effet : remboursement des jours de RTT ? (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25‑13.970 B)
Le salarié au forfait jours n’a pas de RTT au sens strict, mais des jours de repos (= solde du plafond).
Une convention privée d’effet signifie que les conditions légales n’étant pas respectées, la convention ne s’applique pas. En conséquence, les jours de repos octroyés par l’employeur n’ont plus de raison d’être et se pose alors la question de leur remboursement :
- La restitution de ces jours de repos n’est possible que si l’accord collectif prévoit des jours de repos rémunérés et organise leur acquisition
- Si l’accord ne prévoit que le nombre de jours travaillés, aucun remboursement n’est dû.
Dans le cas de restitution, 2 possibilités existent selon les dispositions de l’accord collectif, soit le salaire majoré , soit le repos compensateur majoré.
4) Erreur sur la convention collective applicable (Cass. soc., 25 mars 2026, no 24-22.129 B).
Si la convention collective appliquée n’est pas correcte, la convention individuelle de forfait jours n’est pas automatiquement nulle.
2 cas se présentent :
- Si la CCN réellement applicable autorise le forfait jours avec un plafond inférieur, alors la convention n’est pas nulle mais l’employeur doit au salarié un rappel de salaire pour les jours excédentaires travaillés. Exemple : forfait à 218 jours appliqué, mais CCN = 214 jours alors il y aura un rappel de salaire de 4 jours/an.
- Si la CCN applicable n’autorise pas le forfait jours alors la convention est nulle et l’employeur doit appliquer les modalités de temps de travail en heures de la CCN y compris les majorations pour heures supplémentaires.
25 mars 2026 Cour de cassation Pourvoi n° 24-22.129
5) Autonomie du salarié : condition indispensable (Cass. soc., 3 juin 2026, no 25-11.673 D)
Le forfait jours n’est possible que si le salarié dispose d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps :
- le contrôle concret de l’autonomie est fondé sur les conditions réelles d’exercice
- si l’agenda est imposé alors le salarié ne peut pas relever du forfait jours
Exemple de postes à planning imposé : formateurs, consultants en régie, techniciens itinérants …
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673, Inédit Texte intégral
